opencaselaw.ch

C1 19 19

Unlauterer Wettbewerb

Wallis · 2022-03-28 · Français VS

C1 19 19 ARRÊT DU 28 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition: Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Dr. Thierry Schnyder, juges; Galaad Loup, greffier ad hoc en la cause V _________ GmbH, de siège social à B _________, demanderesse, représentée par Maître Danielle Preti, contre W _________ GmbH, de siège social à B _________, X _________ GmbH, de siège social à C _________, Y _________, à D _________, et Z _________, à C _________, défendeurs, représentés par Maître Alain Cottagnoud. (concurrence déloyale)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 6.1 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concur- rence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Pour parvenir à cet objectif, la loi proscrit, en tant qu'il est déloyal et illicite, tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Cette interdiction générale de la concurrence déloyale est notamment concrétisée par l'article 3 al. 1 LCD, qui décrit un certain nombre de méthodes déloyales de publicité et de vente et d'autres comportements illicites. Suivant cette méthodologie, si un compor- tement peut être rattaché à l'une des dispositions de l'article 3 al. 1 LCD, il est nécessai- rement déloyal et illicite au sens de l'article 2 LCD et contrevient au but de saine concur- rence poursuivi par la loi (ATF 132 III 414 consid. 3.1; PICHONNAZ, in Commentaire ro- mand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 13 ad art. 2 LCD). Un même com- portement peut réaliser plusieurs hypothèses visées par les lettres a à w de l'article 3 al. 1 LCD; dès lors cependant que l'acte peut être qualifié de déloyal en application de l'une ou l'autre de ces dispositions - ce qui permet au lésé d'agir sur la base de l'article 9 LCD -, la distinction n'est que dogmatique (arrêt 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Toute activité à caractère commercial, en particulier celle liée à la publicité et la vente, peut entrer dans le champ d'application de la LCD. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché et avoir un impact sur la concurrence (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). La concurrence dé- loyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute de son auteur; une violation objective des

- 16 - règles de la bonne foi suffit (arrêt 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 3). Sans être un élément constitutif du comportement déloyal, l'aspect subjectif, notamment l'intention de l'auteur, peut néanmoins jouer un rôle dans l'examen de l'illicéité de certains actes, no- tamment dans les cas limites (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Loi contre la con- currence déloyale, 2017, n. 70 ad art. 2 LCD et les réf. citées). En matière de concurrence déloyale, quiconque contrevient à une disposition légale ou participe à cette violation a qualité pour défendre (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd. 2006, p. 402). Plus particulièrement, dans le domaine de la LCD, la légitimation passive appartient à quiconque se comporte de façon déloyale au sens de la loi, qu'il agisse seul ou comme participant. La définition très large de la légiti- mation passive s'explique par le fait que la protection est accordée contre toute personne qui peut influencer la concurrence économique de manière significative, peu importe que l'agissement considéré relève d'une activité économique ou simplement d'un comporte- ment privé. En réalité, seul le résultat compte, à savoir une influence potentielle sur le marché (arrêts 4C.143/2006 du 27 septembre 2006 consid. 2.1; 4C.139/2003 du 4 septembre 2003, consid. 2.1).

E. 6.2 L'article 3 al. 1 let. a LCD considère qu'agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des alléga- tions inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité (ATF 122 IV 33 consid. 2c). Une allégation n'est pas déjà illicite du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut qu'elle soit encore inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité -, ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - à savoir qu'elle donne du concurrent, respec- tivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa; arrêt 4C.295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 4.1). L'interprétation de l'allégation se fait en fonction du sens qu'un client moyen, non averti, lui attribuerait de bonne foi, ce qui suppose le renvoi à l'expérience générale de la vie et aux circonstances particulières du cas (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Il n'est pas nécessaire que le concurrent affecté par le comportement déloyal soit reconnaissable par le destinataire; il suffit que les fausses indications soient rendues accessibles à un cercle de personnes susceptibles d'appartenir à sa clientèle (KUONEN, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 12 et 19 ad art. 3 al. 1 let. a LCD).

- 17 - L'article 3 al. 1 let. b LCD considère qu'agit de façon déloyale celui qui donne des indi- cations inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. A l'inverse de la lettre précédente, les fausses allégations ne visent pas à dénigrer autrui, mais à vanter les prestations d'un concurrent. Une parenté existe pourtant entre ce comportement et celui visé par l'article 3 al. 1 let. a LCD, en ce sens que la dévalorisation de concurrents peut aussi être atteinte par la sur-appréciation de ses propres prestations: l'objet des allégations change mais leur effet - indésirable - sur la concurrence peut être similaire (KUONEN, op. cit., n. 1 ad art. 3 al. 1 let. b LCD). La promotion d'un concurrent et de ses prestations, de même que la publicité superlative, n'est pas illicite en soi, à moins qu'elle procède d'une induction en erreur. A ce dernier égard, les jugements de valeur ou des concepts indéterminés portés au superlatif ne peuvent être considérés comme objectivement trompeurs (par exemple: "le meilleur pro- duit du marché"). Sitôt, en revanche, que les allégations superlatives reposent sur des éléments factuels, elles peuvent devenir déloyales, parce qu'inexactes ou fallacieuses (arrêt 4A_314/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, l'induction du client en erreur peut porter sur l'existence même d'une offre de la prestation (KUONEN, op. cit., n. 42 ad art. 3 al. 1 let. b LCD). L'article 3 al. 1 let. d LCD considère qu'agit de façon déloyale celui qui prend des me- sures de nature à faire naître une confusion entre ses biens ou services et ceux d'autrui. Ce que l'on appelle, en droit de la concurrence, la protection des signes distinctifs en- globe tout comportement qui crée, auprès du public, un risque de confusion avec les prestations d'autrui, notamment dans le but d'exploiter la réputation des concurrents. Il n'est pas nécessaire que la confusion porte directement sur le produit; elle peut être indirecte, en ce sens que le public a l'impression que deux produits distincts émanent de la même entreprise ou d'entreprises qui sont étroitement liées économiquement (ATF 135 III 446 consid. 6.1). En revanche, faire croire faussement à un lien entre deux entreprises, sans tromper sur l'origine d'un produit, peut tomber sous le coup de la clause générale de l'article 2 LCD (arrêt 4A_128/2012 précité consid. 4.2.2).

E. 6.3 L'article 9 al. 1 let. a à c LCD prévoit, en substance, que quiconque est lésé par un acte de concurrence déloyale peut réclamer au juge d'interdire la lésion, si elle est im- minente (let. a), de la faire cesser, si elle perdure (let. b), ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c). Sur la base de l'article 9 al. 2 LCD, le lésé peut, en particulier, demander la publication du jugement.

- 18 - L'action en interdiction de l'article 9 al. 1 let. a LCD vise à prévenir la violation imminente des droits du demandeur. Elle suppose un risque sérieux et concret que le défendeur, par le biais d'un comportement déloyal, lèse les intérêts économiques du demandeur, pour la première fois ou de façon réitérée. Dans ce dernier cas, le demandeur doit d'abord apporter la preuve de l'atteinte déjà subie; s'il y parvient, un risque de réitération est présumé aussi longtemps que le défendeur persiste à nier l'illicéité de son compor- tement, car, dans un tel cas, on peut supposer qu'il le poursuivra en se fiant à sa légalité. Cette présomption peut être renversée si des circonstances excluent une récidive dans le cas concret ou la font apparaître comme invraisemblable; la cessation de la violation ou la simple déclaration du défendeur de s'abstenir de toute violation future ne sont, à cet égard, pas suffisantes si le bien-fondé de la prétention du demandeur n'est pas re- connu simultanément (arrêt 4A_379/2019 du 4 décembre 2019 consid. 9.3.1 et les réf. citées). L'intérêt du demandeur à l'interdiction, c'est-à-dire le risque que ses droits soient violés à l'avenir, doit exister au moment du prononcé du jugement (ATF 124 III 72 consid. 2a). L'action en constatation de l'article 9 al. 1 let. c LCD est subsidiaire aux actions défen- sives; elle présuppose que les droits du demandeur ont fait l'objet d'une atteinte, que celle-ci a pris fin - ce qui exclut l'action en cessation -, qu'elle ne menace pas de se reproduire de façon imminente - ce qui exclut de prononcer une interdiction -, mais que le trouble qu'elle a créé subsiste. Ce dernier peut notamment consister en une impres- sion défavorable qui subsisterait auprès du public nonobstant la fin de l'atteinte. Il peut également s'agir pour le demandeur de mettre un terme à une situation juridique incer- taine afin de dissuader le défendeur de recommencer (FORNAGE, op. cit., n. 27 ad art. 9 LCD). Ce cas de figure peut se présenter lorsqu'une nouvelle atteinte n'apparaît pas imminente au point de justifier son interdiction, mais que l'on ne peut toutefois exclure, au vu des circonstances de l'espèce, que l'auteur récidive, si bien que le demandeur dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. L'intérêt du demandeur à la constatation, c'est-à-dire le trouble qui subsiste au- delà de l'atteinte, doit exister lorsque le tribunal rend sa décision (FORNAGE, op. cit.,

n. 28 ad art. 9 LCD). La publication du jugement (art. 9 al. 2 in fine LCD) doit elle aussi répondre à un intérêt légitime et actuel de celui qui la requiert. La seule violation du droit de la concurrence ne suffit pas à ordonner une telle mesure, qui ne sert pas à exprimer une désapprobation ou à assouvir un désir de revanche, mais doit permettre au lésé de rétablir une position de concurrence injustement entamée,

- 19 - (arrêt 4C.139/2003 du 4 septembre 2003 consid. 7.1). Elle vise à réparer les effets dom- mageables de l'acte illicite et à prévenir le risque de la continuation de l'atteinte auprès de la clientèle du lésé, ainsi qu'à dissiper le trouble provoqué par l'auteur de la violation de la loi. Elle a pour but de neutraliser les effets de la perturbation du marché et de conserver ou reconstituer la clientèle du lésé (TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, 2e éd. 1996, p. 1025).

E. 7.1 Dans la présente affaire, la demanderesse se plaint de différents actes de concurrence déloyale qu'elle impute indistinctement à W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________. Il convient, en premier lieu, d'exa- miner quels comportements s'avèrent illicites et déloyaux afin d'en cerner les auteurs et de déterminer contre qui l'action a été légitiment introduite.

E. 7.1.1 Alors que V _________ GmbH avait mis un terme à son partenariat avec X _________ GmbH, Y _________ a publié, sur le site internet de W _________ GmbH, une offre de bons pour un saut à l'élastique en Valais. L'offre était fictive, puisqu'il n'a pas été établi qu'une telle activité était possible depuis un autre site que le pont de F _________, exploité par V _________ GmbH, laquelle vendait désormais seule les billets pour cette prestation. Par ailleurs, la description faite du saut à l'élastique en Valais était faussement limitative, tant en ce qui concerne les prérequis relatifs à l'âge et au poids, que les disponibilités en terme de dates. Quant à la hauteur du pont depuis lequel l'activité pouvait être pratiquée en Valais, elle était inexactement abaissée à 180 puis 140 mètres et directement mise en comparaison avec celle du barrage du Val Verzasca au Tessin, lequel était ainsi décrit comme étant "beaucoup mieux", "beaucoup plus haut" et offrant une décharge d'adrénaline "nettement supérieure". X _________ GmbH était en outre mentionnée sur le site www.G _________ comme "base" de l'activité de saut à l'élastique proposée en Valais. Il résulte de ce qui précède que Y _________ a, via le site internet de W _________ GmbH, fait de la publicité pour des bons de saut à l'élastique en Valais alors que dite société ne vendait pas ce genre de produit. La référence à X _________ GmbH comme "base" de l'activité ainsi proposée rendait l'affirmation d'au- tant plus vraisemblable que cette société avait déjà vendu des billets pour sauter à l'élas- tique en Valais du temps de son partenariat avec la demanderesse. Ces indications, inexactes, étaient propres à attirer l'attention des personnes intéressées par un saut à l'élastique en Valais, soit des clients potentiels de V _________ GmbH, qui visitaient le site internet litigieux, ou contactait W _________ GmbH, et se voyaient ainsi proposer

- 20 - des bons pour des activités similaires. Ce comportement était objectivement de nature à désavantager V _________ GmbH dans sa lutte pour accroître sa clientèle. Il tombe sous le coup de l'article 3 al. 1 let. b LCD.

E. 7.1.2 La page internet de W _________ GmbH décrivait encore l'activité de saut à l'élas- tique au Tessin - pour laquelle elle vendait effectivement des bons - de façon particulière avantageuse. Ceci n'eut pas été déloyal si, pour ce faire, elle n'avait pas fourni de fausses informations sur les possibilités d'exercer cette même activité en Valais. En ef- fet, l'activité de bungee jumping depuis "un pont" valaisan présentée, de façon fictive - la partie défenderesse ayant été incapable de préciser, en cours de procès, de quel site il s'agissait -, était de moindre qualité par rapport à la prestation que pouvait offrir V _________ GmbH, seule société autorisée à proposer, à titre professionnel, du saut à l'élastique dans le canton. Mis en lien avec ces données, les superlatifs utilisés pour vanter l'offre de saut à l'élastique du concurrent tessinois ("beaucoup mieux", "beaucoup plus haut", "nettement supérieure") apparaissent déloyaux au sens de l'article 3 al. 1 let. b in fine LCD. L'image trompeuse ainsi véhiculée auprès du client avait également pour effet indirect de dévaloriser l'activité commerciale de la demanderesse. N'en dé- plaise aux défendeurs, il importe peu que V _________ GmbH n'ait pas été visée nom- mément; en tant que prestataire de saut à l'élastique en Valais, elle était nécessairement impactée par la désinformation dont s'est servie Y _________ pour sur-promouvoir l'un de ses concurrents et fausser le choix du client. Il est, à cet égard, éloquent que, quelques jours après que M _________, intéressée par un saut à l'élastique en Valais, a dit à Y _________ que le trajet jusqu'au Tessin était pour elle dissuasif, celui-ci ait modifié le libellé de son offre en ligne en ajoutant la phrase: "Croyez-nous cela vaut la peine de venir au Tessin!". La volonté d'avantager un tiers concurrent au détriment de la demanderesse était ainsi manifeste.

E. 7.1.3 Au gré des démarches judiciaires entreprises à son encontre, Y _________ a modifié le contenu du site www.G _________, sans pour autant mettre un terme à son comportement déloyal avant le 27 mai 2019, date à laquelle il est établi qu'il a retiré l'offre fictive de bons pour un saut à l'élastique en Valais. La mention "non disponible pour l'instant" qui accompagnait l'offre en question au début de l'année 2019 ne saurait en particulier en supprimer le caractère déloyal. Le client moyen comprend en effet de cette indication que l'offre existe, mais qu'elle est momentanément indisponible, ce qui est inexact. Ce procédé restait donc apte à attirer les potentiels clients de la demanderesse vers W _________ GmbH, qui leur offrait ensuite une alternative à l'activité de saut à l'élastique en Valais prétendument indisponible.

- 21 -

E. 7.1.4 L'on ne discerne en revanche pas en quoi le contenu du site www.G _________ créerait un risque de confusion au sens de l'article 3 al. 1 let. d LCD, étant rappelé que cette disposition spéciale ne vise pas tout parasitage, mais uniquement celui susceptible de générer auprès du public une erreur sur l'identité de l'offrant. Or, W _________ GmbH, qui prétendait vendre des bons pour une activité de saut à l'élas- tique en Valais afin de capter les clients potentiels de la demanderesse, ne faisait pas croire à ceux-ci qu'ils bénéficieraient d'une prestation de V _________ GmbH alors qu'il s'agissait en réalité de celle d'un concurrent. Autrement dit, les clients n'étaient pas trom- pés sur l'origine commerciale de la prestation proposée. De même, hormis l'effet dévalorisant induit par une promotion déloyale du concurrent tessinois (cf. supra consid. 7.1.2 in fine), le contenu du site www.G _________ ne déni- grait pas les prestations de V _________ GmbH.

E. 7.1.5 L'instruction a permis de démontrer qu'à l'été 2018, plusieurs personnes souhai- tant pratiquer le saut à l'élastique en Valais ont contacté W _________ GmbH et ont reçu de Y _________ l'information inexacte selon laquelle il n'était plus possible de sauter depuis le pont de F _________, tantôt pour des raisons de sécurité - ce qui constitue sans nul doute un dénigrement de l'activité de V _________ GmbH -, tantôt car le site avait définitivement fermé. Cette dernière affirmation donne elle aussi une image néga- tive de la demanderesse, qui paraît ainsi avoir mis la clé sous la porte. Ces assertions mensongères, portées à la connaissance non seulement des interlocuteurs de Y _________ mais, on ne peut l'exclure, de tiers nantis de celles-ci par le bouche-à- oreille, sont propres à jeter le discrédit sur les affaires de la demanderesse et à détourner du pont de F _________ les amateurs de saut à l'élastique. Il s'agit là d'une concurrence déloyale au sens de l'article 3 al. 1 let. a LCD.

E. 7.1.6 Il est également établi qu'en octobre 2018, Y _________ a prétendu être en me- sure, moyennant l'encaissement d'un supplément, de prolonger la durée de validité d'un bon acquis, du temps du partenariat entre V _________ GmbH et X _________ GmbH, pour un saut à l'élastique au pont de F _________. Ce comportement est susceptible d'être appréhendé par l'article 2 LCD, puisqu'il faisait faussement croire à un lien entre l'activité commerciale de la demanderesse et celle de W _________ GmbH et permettait à cette dernière d'en retirer un avantage financier. Ce point souffre cependant de rester indécis, dans la mesure où la demanderesse n'a pris aucune conclusion, ni constatatoire, ni en remise de gain, en lien avec ces faits nouvellement invoqués le 17 septembre 2019. Or, la cause étant soumise à la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC).

- 22 -

E. 7.2 Sur le vu des considérants précédents, il appert que Y _________ et W _________ GmbH, qui se voit imputer les actes de son gérant en tant qu'organe for- mel (art. 55 al. 2 CC et art. 809 al. 2 CO), ont adopté un comportement déloyal et illicite. A la lumière des faits établis, l'on ne saurait, en revanche, adresser un même reproche à Z _________, respectivement à X _________ GmbH. Rien ne permet, en particulier, d'affirmer que cette société ait participé à induire le public en erreur en se présentant comme "base" de l'activité de saut à l'élastique en Valais proposée sur le site www.G _________, dont le contenu était déterminé par Y _________.

E. 8.1 Le 13 juin 2019, la demanderesse a retiré sa conclusion en cessation de l'atteinte. Le motif de ce retrait - pertinent pour le sort des frais (cf. infra consid. 9.1) - réside dans le fait que Y _________ a supprimé l'offre fictive de bons pour un saut à l'élastique en Valais du site www.G _________, mettant fin à la violation en cours des droits de V _________ GmbH.

E. 8.2 Admise à titre provisionnel, la conclusion en interdiction reprise au fond par la de- manderesse ne résiste pas à l'examen. De jurisprudence constante, celui qui veut faire reconnaître en justice une obligation de s'abstenir doit décrire avec précision, dans ses conclusions, le comportement à interdire. La partie adverse, si elle succombe, doit en effet savoir concrètement ce qu'elle ne peut désormais plus faire; de même, les autorités d'exécution voire de poursuite pénale, si elles sont saisies, doivent pouvoir agir sans qu'une appréciation juridique du comportement litigieux ne soit encore nécessaire (arrêt 4A_584/2017, 4A_590/2017 du 9 janvier 2019 consid. 10.1). Or, la conclusion de la demanderesse tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur l'activité de saut à l'élastique en Valais, en par- ticulier sur celle offerte par V _________ GmbH, est par trop étendue et ne répond à aucun intérêt concret. Elle va au-delà de ce que la loi proscrit, puisque de telles indica- tions ne sont illicites que si elles sont de nature à léser les intérêts économiques ou les droits de la personnalité d'autrui. Même recevable, cette conclusion devrait être rejetée, faute de pouvoir considérer le risque d'atteinte comme imminent. Les actes déloyaux dénoncés ont pris fin il y a près de trois ans maintenant. Depuis le retrait par Y _________ de l'offre de saut à l'élastique en Valais du site www.G _________, les potentiels clients de la demanderesse ne sont plus susceptibles d'être accaparés de façon illicite par W _________ GmbH, pour être

- 23 - ensuite redirigés vers des prestataires concurrents. L'offre en question n'a pas été réin- troduite, bien que les intéressés soient demeurés convaincus d'être dans leur droit. Le sort réservé aux conclusions constatatoires de la demanderesse (cf. infra consid. 8.3.1 et 8.3.2) leur donne tort sur ce point et lève ainsi toute controverse dont ils auraient pu être amenés à profiter à l'avenir.

E. 8.3 Dans le cas particulier, il y a en effet lieu d'admettre que la cessation de l'atteinte en cours de procès n'a pas totalement annihilé le trouble causé à la demanderesse. Vu l'attitude adoptée par son adverse partie, elle dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de ses droits. Malgré la reddition d'une décision de mesures provisionnelles, le dépôt d'une dénonciation pénale et l'ouverture de la présente procé- dure à son encontre, Y _________ n'a retiré qu'en mai 2019 l'offre fictive publiée en ligne, tentant auparavant de contourner l'injonction à lui faite le 26 novembre 2018 par une - fausse - indication d'indisponibilité. Pire, pour justifier le retrait de l'offre litigieuse, les défendeurs se sont prévalus d'une attitude soi-disant déloyale de la demanderesse. Ils ont maintenu cette position juridique jusqu'aux plaidoiries finales, si bien qu'il s'avère encore aujourd'hui nécessaire de clarifier la situation juridique pour pallier un risque de réitération qui, s'il n'est pas imminent, subsiste néanmoins. V _________ GmbH a donc un intérêt légitime et actuel aux constatations qui suivent.

E. 8.3.1 Il est constaté le caractère illicite de l'offre de saut à l'élastique en Valais publiée jusqu'en mai 2019 sur le site internet www.G _________ dans la mesure où elle avan- tageait l'activité de tiers, au Tessin, au détriment de l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________.

E. 8.3.2 Il est constaté le caractère illicite des informations données par Y _________ et W _________ GmbH visant à faire croire, de manière erronée, que l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________, aurait cessé et/ou ne présenterait pas les garanties de sécurité suffi- santes.

E. 8.4 La demanderesse sollicite finalement la publication du présent jugement sur le site www.G _________. Pour rappel, cette mesure doit permettre de rectifier l'image erronée laissée auprès du public par un comportement déloyal et suppose, dès lors, la persis- tance d'un tel trouble. Or, l'on ne saurait retenir que les indications inexactes publiées sur internet respectivement fournies au téléphone par Y _________ ont encore une in- fluence non négligeable sur la concurrence défavorable à V _________ GmbH. Dans le dernier cas, le dénigrement a touché un nombre restreint d'individus, qui, depuis, ont

- 24 - aisément pu être instruits de la vérité en s'informant notamment plus avant sur l'exploi- tation du pont de F _________. S'agissant de l'offre accessible en ligne jusqu'en mai 2019, sa portée était beaucoup plus vaste. Dans les faits, l'impact sur la clientèle de la demanderesse a cependant été limité, puisque seule une part marginale de ses clients transitait par ce biais. Vu le temps écoulé depuis la suppression de l'offre illicite, force est de constater que ceux qui s'intéressent à sauter à l'élastique en Valais n'ont plus de motif de s'adresser à W _________ GmbH, quand bien même ils auraient, par le passé, été amenés à croire que cette société vendait des bons pour cette activité. Dans ces conditions, la publication apparaît à ce jour comme une mesure excessive et dispropor- tionnée. La demanderesse relève qu'en raison des mots-clés choisis par Y _________ pour dé- finir le chemin d'accès à la page internet sur laquelle figurait l'offre litigieuse, les per- sonnes s'informant sur l'activité de saut à l'élastique en Valais grâce à un moteur de recherche en ligne sont actuellement encore orientées vers le site www.G _________, qui apparaît dans les premiers résultats. S'il est exact que les termes composant l'URL d'un site web ont un impact sur son référencement par les moteurs de recherche, l'on ignore cependant - et la demanderesse ne l'a pas établi - si et, le cas échéant, à quelle fréquence, ce référencement est actualisé. Or, dans le cas particulier, où un partenariat existait entre X _________ GmbH et V _________ GmbH, dans le cadre duquel cette dernière admettait qu'une publicité en vue de la vente de billets pour ses prestations soit faite sur le site internet de W _________ GmbH - ce qui justifiait l'usage d'une adresse web contenant des termes descriptifs de l'activité de saut à l'élastique depuis le pont de F _________ -, l'on ne peut exclure que le référencement qu'elle déplore ne résulte de cet état de fait. Il ne saurait, par conséquent, être remédié à cette situation par l'imposi- tion aux défendeurs d'une publication du présent jugement.

E. 9.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l'article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le deman- deur lorsque le tribunal n'entre pas en matière ou en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entière- ment gain de cause, les frais sont répartis en fonction du sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appré- ciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonc- tion du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

- 25 - En l'occurrence, la demanderesse obtient gain de cause sur le principe, dès lors qu'elle s'est plainte, à juste titre, d'un comportement déloyal. En tant qu'elle était dirigée contre Z _________ et X _________ GmbH, son action était cependant mal fondée. Pour ce qui concerne le retrait de la demande en cessation de l'atteinte, il n'apparaît pas justifié de retenir une succombance de V _________ GmbH, dans la mesure où, en mettant fin aux agissements illicites en cours de procès, la partie défenderesse a privé d'objet ce volet de l'action. Les conclusions défensives de la demanderesse ont été admises à titre provisionnel mais non au fond, du fait notamment de la durée de la présente procédure. Enfin, V _________ GmbH l'emporte sur la moitié de ses conclusions constatatoires. Tout bien considéré, il convient de répartir les frais à raison de 4/5èmes à la charge de Y _________ et de W _________ GmbH, solidairement entre eux, et de 1/5ème à la charge de V _________ GmbH.

E. 9.2 L'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière; il tient également compte des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]; art. 96 CPC). Pour une valeur litigieuse de 50'000 fr., l'émolument de justice oscille entre 1800 et 6000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). En l'occurrence, vu l'ampleur moyenne de la cause et son degré ordinaire de difficulté, les frais judiciaires sont fixés à 4000 fr. et tiennent compte des débours d'huissier, par 50 fr. (art. 10 al. 2 LTar). Quant aux frais de la procédure de mesures provisionnelles, ils ont été arrêtés à 1500 francs. Vu les avances effectuées par l'instante et demanderesse (1500 fr. en la cause TCV C2 xxx; 4000 fr. et 200 fr. en la cause TCV C1 xxx), Y _________ et W _________ GmbH, débiteurs solidaires, verseront à V _________ GmbH 4400 fr. à titre de remboursement d'avances. Le solde d'avances de 200 fr. sera restitué par le greffe du Tribunal cantonal à V _________ GmbH.

E. 9.3 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens, tant pour la procédure de mesures provisionnelles que pour celle au fond. Les dépens s'entendent, en particulier, des frais du conseil juridique, soit ses honoraires et débours (art. 95 al. 3 let. b CPC; art. 4 al. 3 LTar). Ils sont fixés d'après les critères énoncés ci-avant et tiennent compte du temps utilement consacré à l'affaire par le conseil (art. 27 LTar). Pour une valeur litigieuse de 50'000 fr., ils oscillent entre 5800 et 8200 fr. en procédure ordinaire (art. 32 al. 1 LTar).

- 26 - Dans les autres affaires - y compris les procédures sommaires ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final (art. 32 al. 1 LTar a contrario) -, ils sont fixés entre 1100 et 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar). En cas de disproportion manifeste entre la rémunération due selon le tarif cantonal et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). En la cause TCV C2 xxx, l'activité de l'avocate de l'instante a essentiellement consisté à formuler une requête de mesures provisionnelles et à participer à l'audience du

E. 12 novembre 2018. En réservant d'autres opérations utiles, notamment de correspon- dance, il apparaît approprié de retenir une activité globale de quelque huit heures et d'arrêter les dépens de la partie intimée au montant arrondi de 2300 fr., TVA et débours inclus. Pour la rédaction de l'action au fond, le décompte produit par la demanderesse fait état de dix heures de travail, poste qui, au vu de la procédure préalable de mesures provi- sionnelles, peut raisonnablement être ramené à huit heures, les faits et arguments

- 27 - juridiques soulevés étant, en partie, similaires. De même, le dépôt de la réplique, intro- duisant d'autres faits sans modifier les conclusions de la demande, justifie une activité de quatre heures, tandis que les deux heures consacrées à la détermination sur duplique ne sont pas critiquables. Les débats d'instruction - qui ont duré 45 minutes -, aux cours desquels la demanderesse a allégué deux faits nouveaux et pris une conclusion addi- tionnelle en paiement ne nécessitaient guère plus d'une heure de préparation, si bien que le poste y relatif est ramené à deux heures. Le temps consacré aux déterminations déposées les 17 septembre 2019 (env. 45 min.) et 12 octobre 2020 (1h) apparaît justifié sur le vu de leur contenu. Pour le reste, abstraction faite du simple envoi de copies, la mandataire de la demanderesse a consacré quelque 3h15 à des opérations de corres- pondance ne pouvant être déléguées au secrétariat, ce qui, sur la période considérée - plus de deux ans et demi -, n'est pas excessif. Les frais liés à l'activité déployée par l'avocat de V _________ GmbH au Tessin n'ont en revanche pas être indemnisés céans. Eu égard finalement à la durée de la dernière audience du procès (1h), les dépens de la demanderesse en la cause TCV C1 xxx sont arrêtés au montant arrondi de 6380 fr. TVA et débours, par 220 fr. 80, inclus. Quant à l'activité de Me Cottagnoud, elle a essentiellement consisté en le dépôt d'une réponse et d'une duplique, d'une détermination spontanée le 9 octobre 2019, de divers courriers, ainsi qu'en la participation à deux audiences, si bien que le temps nécessaire à la défense des intérêts de la partie défenderesse est estimée à 14 heures, justifiant des dépens de 4000 fr., TVA et débours compris. Vu la clé de réparation des frais et après compensation des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.4), Y _________ et W _________ GmbH, débiteurs solidaires, verseront à V _________ GmbH une indemnité de 6868 fr. à titre de dépens dans les causes TCV C2 xxx et TCV C1 xxx ([3780 fr. x 4/5 - 2300 fr. /5] + [6380 fr. x 4/5 - 4000 fr. /5]).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait de la demande en cessation de l'atteinte.
  2. La demande en paiement est irrecevable.
  3. La demande en interdiction de l'atteinte est irrecevable. - 28 -
  4. La demande en constatation du caractère illicite de l'atteinte est rejetée, en tant qu'elle est dirigée contre Z _________ et X _________ GmbH.
  5. La demande en constatation du caractère illicite de l'atteinte est partiellement admise, en tant qu'elle est dirigée contre Y _________ et W _________ GmbH.
  6. Il est constaté le caractère illicite de l'offre de saut à l'élastique en Valais publiée jusqu'en mai 2019 sur le site internet www.G _________ dans la mesure où elle avantageait l'activité de tiers, au Tessin, au détriment de l'activité de saut à l'élas- tique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________.
  7. Il est constaté le caractère illicite des informations données par Y _________ et W _________ GmbH visant à faire croire, de manière erronée, que l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________, aurait cessé et/ou ne présenterait pas les garanties de sécurité suffisantes.
  8. La demande en publication du jugement est rejetée.
  9. Les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles (TCV C2 xxx), par 1500 fr., et de la procédure au fond (TCV C1 xxx), par 4000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et de W _________ GmbH, à raison de 4/5èmes, et de V _________ GmbH, à raison de 1/5ème. Y _________ et W _________ GmbH, débiteurs solidaires, verseront à V _________ GmbH 4400 fr. à titre de remboursement d'avances. Le solde d'avances, par 200 fr., est restitué par le greffe du Tribunal cantonal à V _________ GmbH
  10. Y _________ et W _________ GmbH, débiteurs solidaires, verseront à V _________ GmbH 6868 fr. à titre de dépens dans la procédure de mesures pro- visionnelles (TCV C2 xxx) et dans la procédure au fond (TCV C1 xxx). Sion, le 28 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 19 19

ARRÊT DU 28 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition: Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Dr. Thierry Schnyder, juges; Galaad Loup, greffier ad hoc

en la cause

V _________ GmbH, de siège social à B _________, demanderesse, représentée par Maître Danielle Preti,

contre

W _________ GmbH, de siège social à B _________, X _________ GmbH, de siège social à C _________, Y _________, à D _________, et Z _________, à C _________, défendeurs, représentés par Maître Alain Cottagnoud.

(concurrence déloyale)

- 2 - Procédure

A. Le 7 septembre 2018, le tribunal du district de B _________ a déclaré d'emblée irrecevable la requête de mesures provisionnelles en matière de concurrence déloyale déposée le 4 septembre 2018 par V _________ GmbH contre W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________ (SIE C2 xxx). Le 13 septembre 2018, V _________ GmbH a formulé sa requête de mesures provision- nelles auprès de l'autorité de céans (TCV C2 xxx). L'instruction de cette cause a consisté en un double échange d'écritures, en l'audition de trois témoins et en l'interrogatoire de l'instante. Par décision du 26 novembre 2018, le juge soussigné a partiellement admis la requête, en renvoyant à fin de cause le sort des frais avancés par l'instante, et a prononcé les mesures provisionnelles suivantes: "1. Ordre est donné à W _________ GmbH et à Y _________, responsable éditorial du contenu du site, de retirer avec effet immédiat l’offre de saut à l’élastique en Valais publiée sur le site internet www.G _________.

2. Il est fait interdiction à W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________, de publier ou de divulguer de toute autre manière des informations inexactes ou fallacieuses sur l’activité de saut à l’élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont de E _________, à F _________.

3. Les mesures ordonnées sous ch. 1 et 2 ci-devant le sont sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP dont la teneur est la suivante :

« Celui qui ne [se] sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

4. Les mesures ordonnées entrent immédiatement en vigueur. Elles seront caduques V _________ GmbH n’ouvre pas action au fond dans le délai de 60 jours dès l’entrée en force de la présente décision.". B. Le 28 janvier 2019, V _________ GmbH a ouvert action contre W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________ (TCV C1 xxx), en prenant les con- clusions suivantes: "1. L'action en cessation de l'atteinte et en constatation de son caractère illicite est admise.

2. Ordre est donné W _________ GmbH et à Y _________ de retirer avec effet immédiat l'offre de saut à l'élastique en Valais publiée sur le site internet www.G _________, y compris des archives internet de ce site.

- 3 -

3. Il est fait interdiction W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________ de publier ou de divulguer de toute autre manière des informations inexactes ou fallacieuses sur l'activité de saut à l'élastique en Valais, en particulier sur l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________, à F _________.

4. Il est constaté le caractère illicite de l'offre de saut à l'élastique en Valais publiée sur le site internet www.G _________ dans la mesure où elle vise une confusion avec l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________.

5. Il est constaté le caractère illicite de l'offre de saut à l'élastique en Valais publiée sur le site internet www.G _________ dans la mesure où elle avantage l'activité de tiers, au Tessin, au détriment de l'acti- vité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________.

6. Il est constaté le caractère illicite de l'offre de saut à l'élastique en Valais publiée sur le site internet www.G _________ dans la mesure où elle dénigre l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________.

7. Il est constaté le caractère illicite des informations données W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________ visant à faire croire, de manière erronée, que l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________, à F _________, aurait cessé et/ou ne présenterait pas les garanties de sécurité suffisantes.

8. Ordre est donné à Y _________ de publier sur le site www.G _________ le jugement en cessation de l'atteinte et en constatation de son caractère illicite, dans les 10 jours dès l'entrée en force de la décision.

9. Les mesures ordonnées sous chiffres 2, 3 et 8 sont assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et d'une amende de Fr. 1'000.- par jour d'inexécution à la charge de W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________, solidairement entre eux.

10. Les frais ainsi qu'une pleine indemnité pour les dépens de V _________ GmbH, tant de la procédure de mesures provisionnelles que de la procédure au fond, sont mis à la charge de W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________, solidairement entre eux.". Par réponse du 22 mars 2019, les défendeurs ont fait valoir que la cause était devenue sans objet et ont contesté la légitimation passive de X _________ GmbH et de Z _________. La question de la qualité pour défendre relève du droit matériel et sera tranchée dans les considérants en droit du présent jugement. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué les 30 avril et 3 juin 2019. Le 13 juin 2019, la demanderesse a retiré sa conclusion en cessation de l'atteinte mais maintenu son action en tant qu'elle concernait l'interdiction et la constatation du carac- tère illicite de l'atteinte. Elle a précisé ses conclusions constatatoires pour tenir compte du caractère révolu de l'atteinte.

- 4 - Le 10 septembre 2019, la demanderesse a produit une copie de l'ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2019 par le ministère public du canton du Tessin, condamnant Y _________ à une amende de 500 fr. pour insoumission à la décision de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018. Par écriture du 17 septembre 2019, la demanderesse a invoqué des faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec la prolongation par W _________ GmbH de la durée de validité de bons vendus par son ancien partenaire commercial X _________ GmbH. Les défendeurs se sont déterminés le 9 octobre suivant. Le 18 novembre 2019, la deman- deresse a produit une nouvelle pièce relative à la question de la prolongation des bons. A l'ouverture des débats d'instruction du 18 novembre 2019, la partie demanderesse s'est prévalue de nouveaux faits et moyens de preuve au sujet de la non-rétrocession par X _________ GmbH du produit de la vente de bons pour des sauts à l'élastique réalisés en 2018, ainsi que de frais d'avocat engagés pour la procédure devant le minis- tère public tessinois. Sur cette base, elle a pris une nouvelle conclusion en paiement à l'encontre des défendeurs. L'instruction de la cause a consisté en le dépôt de titres, l'édition du dossier TCV C2 xxx et l'obtention de renseignements écrits d'un témoin. La demanderesse a renoncé à son propre interrogatoire, tandis que Y _________, cité à comparaître en vue d'être entendu comme partie, n'a, sans motif valable, pas donné suite à cette convocation. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 16 septembre 2021. La demanderesse a alors pris un nouvelle conclusion constatatoire en lien avec l'offre par W _________ GmbH de sauts à l'élastique depuis une nacelle élévatrice, respectivement de combiné swing avec une tyrolienne et un rappel de 60 mètres de hauteur.

- 5 - SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. 1.1 Dans les litiges qui relèvent de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), et dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., le Tribunal cantonal statue, sans conciliation préalable (art. 198 let. f CPC), comme instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 5 al. 1 let. a LACPC), en appliquant la procédure ordinaire des articles 219 ss CPC. 1.2 Pour déterminer la compétence du tribunal, la valeur litigieuse s'apprécie sur la base des conclusions prises lors de l'introduction de la demande (ATF 141 III 137 consid. 2.2). Si l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal fixe la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Il appartient en premier lieu aux parties de déterminer la valeur litigieuse. Lorsque le défendeur n'est pas d'ac- cord avec la valeur litigieuse indiquée dans la demande, il doit le faire savoir en motivant son point de vue. S'il ne s'exprime pas à ce sujet ou s'il se contente d'une contestation globale, la valeur litigieuse indiquée par le demandeur est reconnue et il y a accord tacite des parties sur cette valeur (arrêt 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 4.4). Arrêter la valeur litigieuse de conclusions défensives ou constatatoires au sens de l'article 9 al. 1 LCD peut s'avérer difficile; l'intérêt économique du demandeur au moment de l'ouverture de l'action est alors déterminant (FORNAGE/CHABLOZ, in Commentaire romand, 2017, Loi contre la concurrence déloyale, n. 46 ad Rem. lim. aux art. 9-11 LCD). En cas de litiges entre entreprises, des valeurs litigieuses inférieures à 50'000 fr. sont rares (MUHLSTEIN, La mise en œuvre judiciaire du droit suisse de la concurrence dé- loyale: pièges et stratégies, in Défis du droit de la concurrence déloyale, 2014, p. 163; ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in sic ! 2002, p. 507 s.). 1.3 Le 30 janvier 2019, la demanderesse a avancé une valeur litigieuse de 50'000 fr., correspondant à l'estimation du dommage subi du fait du comportement déloyal repro- ché. Interpellée, la partie défenderesse n'a pas critiqué ce montant, se contentant de juger l'action mal fondée. Dans son courrier du 11 février 2019, elle s'est tout au plus interrogée sur les critères utilisés par la partie adverse pour évaluer son préjudice en termes de perte de clientèle et de dégât d'image, sans pour autant prétendre que la somme de 15'000 fr. par an articulée à ce titre serait douteuse, au vu par exemple de

- 6 - l'activité commerciale de V _________ GmbH ou de l'impact des actes de concurrence déloyale incriminés. Le montant indiqué n'ayant pas été spécifiquement contesté et n'ap- paraissant, du reste, pas manifestement erroné, il convient de s'y référer. Vu le siège social de V _________ GmbH à B _________, la compétence de l'autorité de céans est donnée (art. 36 CPC). 1.4 Introduite le 28 janvier 2019, soit dans le délai de 60 jours suivant l'entrée en force de la décision du 26 novembre 2018, l'action en validation des mesures provisionnelles a été formée en temps utile (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 CPC). 2. 2.1 Jusqu’aux débats principaux, la modification de la demande est régie par l'article 227 CPC. La prétention nouvelle ou modifiée doit alors relever de la même pro- cédure (al. 1) et présenter un lien de connexité avec la dernière prétention (lit. a); en l'absence de lien de connexité, une modification n'est possible que si la partie adverse y consent (lit. b). En prescrivant que la demande, telle que modifiée, doit relever de la même procédure que la demande initiale, le législateur a exclu une dérogation aux règles de procédure légales; il a renoncé à prévoir une norme d'attraction (cf. SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 227 CPC). La LCD, dans sa version actuelle, ne comporte pas non plus de norme de ce type. Une prétention ne ressortissant pas à une instance cantonale unique ne peut, par conséquent, être sou- mise au tribunal désigné pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale (FORNAGE/CHABLOZ, op. cit., n. 59 s. ad Rem. lim. aux art. 9-11 LCD). Quant à la notion de connexité, elle s'entend au sens large. Ainsi, il y a connexité lorsque les prétentions reposent sur le même complexe de faits ou sur un complexe voisin, sans qu'il soit nécessaire qu'elles relèvent du même fondement juridique. Le but n'est pas seulement de pouvoir prendre en considération des faits pertinents survenus pendant le procès, mais aussi de pouvoir exploiter la meilleure compréhension du litige acquise au cours de la procédure (arrêt 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3). 2.2 Aux débats d'instruction du 18 novembre 2019, la demanderesse a pris une nouvelle conclusion en paiement à l'encontre des défendeurs. Elle a exposé, d'une part (1°), que X _________ GmbH ne lui avait jamais reversé le prix des sauts à l'élastique des clients ayant fait valoir leurs bons en 2018, soit 2104 fr., et, d'autre part (2°), qu'elle avait dû

- 7 - engager 1574 fr. 45 de frais d'avocat pour porter plainte contre les défendeurs pour in- soumission à la décision de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018. Si elle se fonde sur un état de fait connexe à celui de l'action initialement introduite - puisqu'elle concerne le partenariat pour la vente de billets de saut à l'élastique à l'issue duquel les actes de concurrence déloyale dénoncés auraient été commis -, la première prétention soulevée ne relève cependant pas du droit de la propriété intellectuelle mais de l'exécution du contrat conclu entre V _________ GmbH et X _________ GmbH, si bien que la compétence matérielle spéciale (art. 5 al. 1 let. a CPC) du Tribunal cantonal n'est pas donnée à son égard et que la modification en ce sens de l'action n'est pas admissible (SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019,

n. 25 ad art. 227 CPC et les réf. citées; KILLIAS, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 41 ad art. 227 CPC). La seconde prétention peut, en revanche, relever du droit de la concurrence déloyale dans la mesure où l'article 9 al. 3 LCD permet à la victime d'un comportement déloyal de réclamer la réparation de son dommage, dont font notamment partie les frais résultant du recours à des conseils juridiques et à la poursuite en justice de l'auteur (FORNAGE, in Commentaire romand, 2017, Loi contre la concurrence déloyale, n. 35 ad art. 9 LCD et la réf. citée). Elle présente, en outre, un lien de connexité avec la cause initialement introduite puisque la plainte déposée au Tessin visait à faire cesser le comportement déloyal des défendeurs. La question de savoir si la demanderesse est forclose à faire valoir une prétention qu'elle aurait déjà pu invoquer devant le ministère public tessinois (cf. art. 433 CPP) souffre de rester ouverte, cette conclusion nouvelle pouvant être écar- tée d'emblée pour un autre motif. Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il appartenait en effet à la demanderesse d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de sa prétention (art. 8 CC). Elle pouvait le faire en renvoyant à une pièce du dossier, à condition cependant que cette pièce soit explicite et qu'elle contienne toutes les informa- tions nécessaires (arrêt 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 6.1). Or, V _________ GmbH n'a pas satisfait à cette exigence en déposant la facture de l'avocat tessinois sans le détail des prestations. Il n'est ainsi pas possible de vérifier le bien-fondé du montant de 1574 fr. 45 que la demanderesse dit avoir dû engager pour déposer plainte, affirmation qui est contestée par les défendeurs (cf. ad all. 128). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, chaque partie ne peut s’exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit - s’il n’en est pas ordonné - à

- 8 - une audience d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1). Après un double échange d'écritures, la cause est conclue, indépendamment de la tenue ou non, par la suite, de débats d'instruction (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3). Une fois la phase d'allégation close, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu'aux condi- tions restrictives de l'article 229 al. 1 CPC: ils doivent être invoqués sans retard et con- sister en de vrais nova, c'est-à-dire des faits postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (let. a), ou en de pseudo nova excusables, c'est-à-dire des faits antérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d'instruction mais qui ne pouvaient être invoqués avant bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette dernière condition est en général remplie lorsque, pour riposter à des nova recevables, une partie se voit contrainte d’introduire des pseudo nova; l'on ne saurait en effet considérer qu'une partie n'a pas fait preuve de la diligence requise en ne combattant pas, par avance, tous les éventuels nova que pourrait soulever la partie adverse (sur la contestation d'allégués dits "de duplique": cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été " sans retard ". Alors que la doctrine propose en général une réaction rapide - entre cinq et dix jours (cf. arrêt 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 et les réf. citées) -, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard (arrêt 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.2). Dans un arrêt antérieur, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'article 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition (arrêt 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Dès lors que la condition de l'invoca- tion sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 229 CPC). 3.2 En la présente affaire, les défendeurs ont dupliqué le 3 juin 2019. Le 10 septembre 2019, la demanderesse a versé en cause l'ordonnance pénale rendue quatre jours plus tôt contre Y _________. Il s'agit là d'un vrai novum invoqué sans retard. Par écriture du 17 septembre 2019, la demanderesse a formulé de nouveaux allégués en lien avec la prolongation par W _________ GmbH de la durée de validité de bons vendus par X _________ GmbH. Il ressort de l'email déposé à l'appui de cette allégation

- 9 - que V _________ GmbH a eu connaissance de ce fait le 14 septembre 2019. Aussi, ce pseudo novum est-il recevable. Dite écriture a été expédiée le 19 septembre 2019 aux défendeurs, qui l'ont reçue, au plus tôt, le vendredi 20 septembre. Ils ont répondu le 9 octobre suivant en se prévalant, à leur tour, de nouveaux faits. La demanderesse juge cette détermination tardive au vu de la jurisprudence rendue en lien avec le droit inconditionnel des parties de répliquer (art. 29 al. 2 Cst.). Cela étant, les considérations jurisprudentielles émises au sujet du laps de temps durant lequel le tribunal doit, sous peine de s'exposer au reproche d'une violation du droit d'être entendu, surseoir à statuer dans l'éventualité d'une détermination spontanée ne signifie pas que, passé ce délai, il ne peut plus prendre en considération un mémoire adressé ultérieurement (cf. arrêt 4A_61/2017 précité). Le caractère tardif ou non de la détermination des défendeurs s'examine à l'aune de l'article 229 al. 1 CPC. Or, eu égard à la nature ordinaire de la présente procédure et au fait que l'interlocuteur principal du mandataire des défendeurs réside majoritairement au Costa Rica, il apparaît qu'en ripostant aux nouvelles allégations de la demanderesse 19 jours après la notifica- tion de l'écriture du 17 septembre 2019, les défendeurs n'ont pas tardé à agir. Toujours en lien avec la problématique de la prolongation des bons, la demanderesse a produit, aux débats d'instruction du 18 novembre 2019, un email censé être adressé à Y _________. Il s'avère cependant que V _________ GmbH a reçu ledit courriel le 22 septembre 2019 et qu'elle en a pris connaissance, au plus tard, le 26 septembre suivant, lorsqu'elle l'a transféré à son mandataire. En le versant en cause plus d'un mois et demi plus tard, elle n'a pas agi sans retard au sens de l'article 229 al. 1 CPC. La demanderesse n'explique pas cet atermoiement; elle ne pouvait en particulier se con- tenter d'attendre la prochaine audience pour faire valoir ce novum (cf. arrêt 5A_141/2019 précité consid. 6.4; contra: WILLISEGGER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd. 2017,

n. 34 ss et 53 ad art. 229 CPC). 4. 4.1 Une modification de la demande intervenant après la phase d'allégations doit remplir non seulement les conditions de l'article 227 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.1), mais aussi celle de l'article 230 al. 1 let. b CPC, à savoir reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. Cette exigence de nouveauté interdit au demandeur d'introduire une nouvelle conclusion en se fondant uniquement sur les faits allégués durant l'échange d'écritures (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Les faits nouveaux justifiant une modification de la demande doivent, par ailleurs, être admissibles au sens de l'article 229 CPC (cf. supra consid. 3.1).

- 10 - 4.2 Aux plaidoiries finales du 16 septembre 2021, la demanderesse a pris un nouvelle conclusion constatatoire relativement à l'offre par W _________ GmbH, d'une part (1°), de sauts à l'élastique depuis une nacelle élévatrice et, d'autre part (2°), de combiné swing avec une tyrolienne et un rappel de 60 mètres de hauteur. S'agissant de la première partie de cette nouvelle prétention, il appert que le mémoire de demande faisait déjà état de l'offre de saut à l'élastique depuis une nacelle élévatrice publiée sur le site www.G _________ (cf. all. 29 [contesté]; pièce 14), de telle sorte que la formulation d'une conclusion constatatoire y relative lors des plaidoiries finales n'est pas admissible. Quant à la seconde partie, la demanderesse n'a pas établi que les con- ditions de l'article 229 al. 1 CPC étaient réunies en lien avec l'allégation d'une offre par W _________ GmbH de combiné swing avec une tyrolienne et un rappel de 60 mètres de hauteur. La conclusion est donc, dans son entier, irrecevable.

II. Statuant en fait 5. 5.1 W _________ GmbH, de siège social à B _________, est une société notamment active dans les activités de loisirs et d'aventures (all. 6 [admis]). Elle est gérée par Y _________ (www.zefix.ch). X _________ GmbH, de siège social à C _________, est également une société active dans les activités de loisirs et d'aventures (all. 7 [admis]). Elle est gérée par Z _________, laquelle est également associée de la société W _________ GmbH (www.zefix.ch) V _________ GmbH, de siège social à B _________, est une société principalement active dans le domaine du saut à l'élastique, gérée par H _________ (www.zefix.ch); son lieu d'exploitation se situe à F _________, au pont suspendu de E _________ (all. 1 et 2 [admis]). Il s'agit de l'un des plus hauts sites au monde, avec une hauteur de 190 mètres; le saut à l'élastique y est accessible pour toutes personnes de 16 à 70 ans, pesant entre 45 et 115 kg. Le site est ouvert tous les jours du 17 juillet au 17 août et tous les weekends d'avril à octobre (all. 16 [admis]). Le pont de F _________ est actuellement le seul site en Valais où l'on peut pratiquer le saut à l'élastique (ou "bungy jumping" en anglais). En effet, alors que la demanderesse a établi disposer de l'autorisation nécessaire (art. 1 al. 1 et al. 2 let e de la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque [RS 935.91]) pour proposer cette activité à titre professionnel (all. 4 [contesté]; pièce 4; cf. ég. le re-

- 11 - gistre des autorisations publié sur le site internet de l'Office fédéral du sport), les défen- deurs n'ont, pour leur part, fourni aucun élément accréditant leur thèse selon laquelle cette activité serait pratiquée ailleurs dans le canton. Ils n'ont nommé aucun prestataire ni même suggéré de lieu à cet effet (cf. all. 68 et 73 [contestés]). L'instruction a, en particulier, permis de nier l'existence d'une offre commerciale de saut à l'élastique depuis la passerelle de I _________ (cf. renseignements écrits du 8 août 2021 du témoin J _________). Dans ces circonstances, rien ne permet de douter de la véracité de la version présentée par la demanderesse (sur la preuve d'un fait négatif: cf. arrêt 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.2). 5.2 Jusqu'à fin 2017, V _________ GmbH et X _________ GmbH étaient liées par par- tenariat portant sur la vente de billets de saut à l'élastique (all. 10 [admis]). Le partenaire commercial de V _________ GmbH proposait ainsi au public des bons pour un saut à l'élastique au pont de F _________ et en encaissait le prix, soit 220 fr.; lorsque le client faisait ensuite valoir son bon auprès de V _________ GmbH, celle-ci prestait et se voyait rétrocéder le montant de 220 fr., tandis que son partenaire commercial percevait une commission; en revanche, si le bon n'était pas utilisé dans le délai de validité, à savoir deux ans (all. 121 [contesté], pièce 57 et 58), le partenaire commercial de V _________ GmbH conservait la totalité du montant encaissé (all. 92 à 94 [admis]). A noter encore que, bien que le partenariat ait été conclu avec X _________ GmbH, les bons vendus pour des sauts à l'élastique au pont de F _________ mentionnaient les données de contact de la société W _________ GmbH (pièce 56). Ledit partenariat, qui rapportait moins de 10 % du chiffre d'affaires de V _________ GmbH (all. 83 [admis]), a été résilié par cette dernière pour le 1er janvier 2018 (all. 12 [admis]). X _________ GmbH a dès lors été invitée à retirer l'offre de saut à l'élastique de son site internet et des autres supports éventuels à compter de cette date (all 13 [contesté]; pièce 8). 5.3 En septembre 2018, W _________ GmbH proposait sur l'une des pages de son site internet, dont le responsable éditorial est Y _________ (all. 38 [admis]), des bons, au prix de 220 fr., pour une activité décrite comme suit: "Saut à l'élastique Valais - Pont - 180m". Sous la rubrique "informations pratiques", X _________ GmbH était mentionnée comme "base" de cette activité; l'âge minimal était fixé à 18 ans et la fourchette de poids allait de 50 à 100 kg. Toujours selon ces informations, l'activité avait lieu tous les di- manches de mai à septembre (all. 14 [contesté]; pièce 9). La description accompagnant l'offre était ainsi libellée (all. 17 [contesté], pièce 9):

- 12 - "Bungy jumping en Valais! Un bon cadeau à offrir? Quelle belle idée! Saut d'environ 180m. Sur la passerelle, vous serez briefé et équipé pour effectuer votre saut. Mais nous avons beaucoup mieux!! Pour une décharge d'adrénaline nettement supérieure nous vous proposons le saut le plus haut et le plus fou d'Europe sur le barrage du Verzasca au Tessin; il s'agit du fameux saut qu'effectua James Bond 007 dans le film "Goldeneye" à une hauteur dingue de plus de 220m! Dans un tout autre décore unique en son genre, nous vous proposons également un saut depuis une cabine téléphérique dans l'Ober- land Bernois avec en arrière plans les Alpes Bernoises… À ne manquer sous aucun prétexte!". Quant à l'adresse URL menant à la page internet en question, elle comprenait alors le chemin d'accès suivant: "saut-a-l'elastique/bungee/valais/F _________/bungy-pont-sus- pendu-190m-491#prod-title" (all. 21 [contesté]; pièce 11). 5.4 Entendues comme témoins dans le cadre de la procédure de mesures provision- nelles, les sœurs K _________ et L _________ ont exposé ce qui suit (all. 19, 33 et 34 [contestés]; pièce 10; dos. TCV C2 xxx p. 107 s.): L _________ a acquis, en janvier 2018, un bon pour un saut à l'élastique depuis le pont de F _________, qu'elle a offert à sa sœur. Cette dernière a, en août 2018, composé le numéro de téléphone mentionné sur le bon pour convenir d'une date; elle s'est alors entendu répondre que ledit pont était fermé en raison de problèmes de sécurité. Le lendemain, L _________ a contacté W _________ GmbH via le numéro figurant sur son site internet - identique à celui inscrit sur les bons, à savoir celui de Danièle Chézière (all. 18, 100 à 101 [contestés], pièces 9 et 56) - et a obtenu confirmation du fait que le pont de F _________ était fermé pour raison de sécurité et qu'il était dangereux; son interlocuteur lui a proposé des alterna- tives, notamment un saut depuis un pont au Tessin; il a aussi offert de lui rembourser le bon. Egalement entendue comme témoin, M _________ a expliqué que, désireuse d'acquérir un bon pour un saut à l'élastique depuis le pont de F _________, elle a composé, le 22 septembre 2018, le numéro de téléphone affiché sur le site internet de W _________ GmbH. Elle s'est alors entendu répondre qu'il n'y avait plus d'autorisation pour sauter depuis ce pont; elle a compris de cette conversation que le site en question était définitivement fermé. Lorsque son interlocuteur lui a proposé une alternative au Tessin, M _________ s'est dite rebutée par la distance, ce sur quoi elle s'est vu proposer un rabais. Hésitante, M _________ a, par la suite, directement contacté V _________ GmbH, auprès de laquelle elle a pu obtenir un bon pour un saut à l'élas- tique depuis le pont de F _________ (dos. TCV C2 xxx p. 109).

- 13 - Aucune fermeture effective du site de F _________ exploité par V _________ GmbH n'a été établie (all. 20 [contesté]). 5.5 Le 13 septembre 2018, la demanderesse a déposé une requête de mesures provi- sionnelles à l'encontre des défendeurs. Vu sa teneur au 5 octobre 2018, la page du site internet de W _________ GmbH con- sacrée à l'activité de saut à l'élastique a été modifié. Sous la dénomination "Saut à l'élas- tique Valais", étaient proposés un saut depuis un pont d'environ 140 mètres, ainsi qu'un saut depuis une nacelle élévatrice de 90 mètres (all. 29 [contesté], pièce 14). Quant au libellé de l'offre, il avait été modifié comme suit: "Bungy jumping en Valais! Un bon cadeau à offrir? Quelle belle idée! Saut d'environ 140m. Sur le pont, vous serez briefé et équipé pour effectuer votre saut. Mais nous avons beaucoup mieux et beaucoup plus haut!! Pour une décharge d'adrénaline nettement su- périeure nous vous proposons le saut le plus haut et le plus fou d'Europe sur le barrage du Verzasca au Tessin; il s'agit du fameux saut qu'effectua James Bond 007 dans le film "Goldeneye" à une hauteur dingue de plus de 220m! Croyez-nous cela vaut la peine de venir au Tessin! Dans un tout autre décore unique en son genre, nous vous proposons également un saut depuis une cabine téléphérique dans l'Oberland Bernois avec en ar- rière plans les Alpes Bernoises. À ne manquer sous aucun prétexte! Nous faisons éga- lement sur demande des événements avec une nacelle élévatrice à 90m de hauteur. N'hésitez pas à nous appeler pour de plus amples informations.". X _________ GmbH était toujours nommée comme "base" de l'activité (pièce 14). Le chemin d'accès à la page internet avait, quant à lui, été modifié comme suit: "saut-a- l'elastique/bungee/valais/F _________/farinet/bungy-pont-suspendu-491#prod-title". L'indication "190m" avait été supprimée et le mot "farinet" ajouté (all. 26 [contesté]; pièce 14). 5.6 Par décision de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018, ordre a été donné à W _________ GmbH et à Y _________ de retirer immédiatement l’offre de saut à l’élastique en Valais publiée sur le site internet de W _________ GmbH. Il a aussi été fait interdiction aux intimés de publier ou de divulguer de toute autre manière des infor- mations inexactes ou fallacieuses sur l’activité de saut à l’élastique offerte par l'instante. Le 14 décembre 2018, V _________ GmbH a dénoncé pénalement Y _________ au ministère public tessinois pour le non-respect de la décision précitée (all. 51 [contesté],

- 14 - pièce 25). Dite procédure a abouti à la condamnation, le 6 septembre 2019, de Y _________ à une amende de 500 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité (pièce 54). Vu sa teneur au 17 janvier 2019, la page internet litigieuse a derechef été modifiée. L'offre de saut depuis une nacelle élévatrice avait été retirée, tandis que celle relative à un saut à l'élastique en Valais depuis un pont d'environ 140 mètres était décrite comme "non disponible pour l'instant" (all. 41 [contesté], pièce 20). La référence à X _________ GmbH avait été supprimée (all. 42 [contesté], pièce 20). Le terme "F _________" avait aussi été retiré du chemin d'accès à la page internet, qui était alors le suivant: "saut-a-l'elastique/bungee/valais/ farinet /bungy-pont-suspendu-491" (all. 48 [contesté]; pièce 20). Dans sa teneur au 23 janvier 2019, ladite page internet précisait cette fois que l'offre de saut à l'élastique - toujours indiquée comme indisponible - s'effectuait depuis le pont de I _________ (all. 52 et 53 [contestés], pièce 26). Par ailleurs, les différents changements effectués n'étaient pas les mêmes selon qu'il s'agissait des versions française, allemande, italienne ou anglaise du site internet (all. 59, 61, 97, 100, 102 à 105 [contestés]; pièces 31 à 33 et 45 à 48). 5.7 En avril 2019, la mention de l'indisponibilité de l'offre de saut à l'élastique depuis le pont de I _________ avait été supprimée de la page internet de W _________ GmbH (all. 98 [contesté], pièce 45). Il était alors possible de commander en ligne un bon pour un saut à l'élastique depuis un pont d'environ 140 mètres situé en Valais (all. 85 et 86 [contestés], pièces 40 à 42). Dans un courriel subséquent, Y _________ précisait toute- fois que cette prestation n'était accessible qu'à des groupes de 20 personnes minimum et moyennant la délivrance d'une autorisation communale et proposait, en lieu et place, un saut à l'élastique au Tessin, pour lequel il offrait du reste un rabais (all. 88 [contesté]; pièce 43). 5.8 Dans sa teneur au 27 mai 2019, la page internet de W _________ GmbH ne conte- nait plus d'offre pour un saut à l'élastique en Valais (all. 116 [contesté tel qu'allégué]; pièces 49 à 52). Le 3 juin suivant, les défendeurs ont soutenu avoir retiré l'offre en question de crainte que V _________ GmbH, mécontente de la situation, ne décrédibilise W _________ GmbH auprès de ses partenaires contractuels (all. 114 à 116 [contestés]).

- 15 - 5.9 En septembre 2019, N _________ s'est présentée au pont de F _________ pour faire valoir un bon pour un saut à l'élastique dont la durée de validité avait été prolongée, le 21 octobre 2018, par W _________ GmbH, moyennant le paiement par la cliente d'un supplément de 25 fr. (all. 118 et 120 [contestés], pièce 56). Contrairement à ce que prétendent les défendeurs (all. 123 à 126 [contestés]), il ressort de l'email reçu le 21 octobre 2018 par N _________ que le bon, dont la durée de validité avait été prolongée, portait toujours sur un saut à l'élastique à réaliser en Valais, et non sur une prestation similaire au Tessin.

III. Considérant en droit 6. 6.1 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concur- rence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Pour parvenir à cet objectif, la loi proscrit, en tant qu'il est déloyal et illicite, tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Cette interdiction générale de la concurrence déloyale est notamment concrétisée par l'article 3 al. 1 LCD, qui décrit un certain nombre de méthodes déloyales de publicité et de vente et d'autres comportements illicites. Suivant cette méthodologie, si un compor- tement peut être rattaché à l'une des dispositions de l'article 3 al. 1 LCD, il est nécessai- rement déloyal et illicite au sens de l'article 2 LCD et contrevient au but de saine concur- rence poursuivi par la loi (ATF 132 III 414 consid. 3.1; PICHONNAZ, in Commentaire ro- mand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 13 ad art. 2 LCD). Un même com- portement peut réaliser plusieurs hypothèses visées par les lettres a à w de l'article 3 al. 1 LCD; dès lors cependant que l'acte peut être qualifié de déloyal en application de l'une ou l'autre de ces dispositions - ce qui permet au lésé d'agir sur la base de l'article 9 LCD -, la distinction n'est que dogmatique (arrêt 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Toute activité à caractère commercial, en particulier celle liée à la publicité et la vente, peut entrer dans le champ d'application de la LCD. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché et avoir un impact sur la concurrence (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). La concurrence dé- loyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute de son auteur; une violation objective des

- 16 - règles de la bonne foi suffit (arrêt 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 3). Sans être un élément constitutif du comportement déloyal, l'aspect subjectif, notamment l'intention de l'auteur, peut néanmoins jouer un rôle dans l'examen de l'illicéité de certains actes, no- tamment dans les cas limites (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Loi contre la con- currence déloyale, 2017, n. 70 ad art. 2 LCD et les réf. citées). En matière de concurrence déloyale, quiconque contrevient à une disposition légale ou participe à cette violation a qualité pour défendre (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd. 2006, p. 402). Plus particulièrement, dans le domaine de la LCD, la légitimation passive appartient à quiconque se comporte de façon déloyale au sens de la loi, qu'il agisse seul ou comme participant. La définition très large de la légiti- mation passive s'explique par le fait que la protection est accordée contre toute personne qui peut influencer la concurrence économique de manière significative, peu importe que l'agissement considéré relève d'une activité économique ou simplement d'un comporte- ment privé. En réalité, seul le résultat compte, à savoir une influence potentielle sur le marché (arrêts 4C.143/2006 du 27 septembre 2006 consid. 2.1; 4C.139/2003 du 4 septembre 2003, consid. 2.1). 6.2 L'article 3 al. 1 let. a LCD considère qu'agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des alléga- tions inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité (ATF 122 IV 33 consid. 2c). Une allégation n'est pas déjà illicite du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut qu'elle soit encore inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité -, ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - à savoir qu'elle donne du concurrent, respec- tivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa; arrêt 4C.295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 4.1). L'interprétation de l'allégation se fait en fonction du sens qu'un client moyen, non averti, lui attribuerait de bonne foi, ce qui suppose le renvoi à l'expérience générale de la vie et aux circonstances particulières du cas (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Il n'est pas nécessaire que le concurrent affecté par le comportement déloyal soit reconnaissable par le destinataire; il suffit que les fausses indications soient rendues accessibles à un cercle de personnes susceptibles d'appartenir à sa clientèle (KUONEN, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 12 et 19 ad art. 3 al. 1 let. a LCD).

- 17 - L'article 3 al. 1 let. b LCD considère qu'agit de façon déloyale celui qui donne des indi- cations inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. A l'inverse de la lettre précédente, les fausses allégations ne visent pas à dénigrer autrui, mais à vanter les prestations d'un concurrent. Une parenté existe pourtant entre ce comportement et celui visé par l'article 3 al. 1 let. a LCD, en ce sens que la dévalorisation de concurrents peut aussi être atteinte par la sur-appréciation de ses propres prestations: l'objet des allégations change mais leur effet - indésirable - sur la concurrence peut être similaire (KUONEN, op. cit., n. 1 ad art. 3 al. 1 let. b LCD). La promotion d'un concurrent et de ses prestations, de même que la publicité superlative, n'est pas illicite en soi, à moins qu'elle procède d'une induction en erreur. A ce dernier égard, les jugements de valeur ou des concepts indéterminés portés au superlatif ne peuvent être considérés comme objectivement trompeurs (par exemple: "le meilleur pro- duit du marché"). Sitôt, en revanche, que les allégations superlatives reposent sur des éléments factuels, elles peuvent devenir déloyales, parce qu'inexactes ou fallacieuses (arrêt 4A_314/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, l'induction du client en erreur peut porter sur l'existence même d'une offre de la prestation (KUONEN, op. cit., n. 42 ad art. 3 al. 1 let. b LCD). L'article 3 al. 1 let. d LCD considère qu'agit de façon déloyale celui qui prend des me- sures de nature à faire naître une confusion entre ses biens ou services et ceux d'autrui. Ce que l'on appelle, en droit de la concurrence, la protection des signes distinctifs en- globe tout comportement qui crée, auprès du public, un risque de confusion avec les prestations d'autrui, notamment dans le but d'exploiter la réputation des concurrents. Il n'est pas nécessaire que la confusion porte directement sur le produit; elle peut être indirecte, en ce sens que le public a l'impression que deux produits distincts émanent de la même entreprise ou d'entreprises qui sont étroitement liées économiquement (ATF 135 III 446 consid. 6.1). En revanche, faire croire faussement à un lien entre deux entreprises, sans tromper sur l'origine d'un produit, peut tomber sous le coup de la clause générale de l'article 2 LCD (arrêt 4A_128/2012 précité consid. 4.2.2). 6.3 L'article 9 al. 1 let. a à c LCD prévoit, en substance, que quiconque est lésé par un acte de concurrence déloyale peut réclamer au juge d'interdire la lésion, si elle est im- minente (let. a), de la faire cesser, si elle perdure (let. b), ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c). Sur la base de l'article 9 al. 2 LCD, le lésé peut, en particulier, demander la publication du jugement.

- 18 - L'action en interdiction de l'article 9 al. 1 let. a LCD vise à prévenir la violation imminente des droits du demandeur. Elle suppose un risque sérieux et concret que le défendeur, par le biais d'un comportement déloyal, lèse les intérêts économiques du demandeur, pour la première fois ou de façon réitérée. Dans ce dernier cas, le demandeur doit d'abord apporter la preuve de l'atteinte déjà subie; s'il y parvient, un risque de réitération est présumé aussi longtemps que le défendeur persiste à nier l'illicéité de son compor- tement, car, dans un tel cas, on peut supposer qu'il le poursuivra en se fiant à sa légalité. Cette présomption peut être renversée si des circonstances excluent une récidive dans le cas concret ou la font apparaître comme invraisemblable; la cessation de la violation ou la simple déclaration du défendeur de s'abstenir de toute violation future ne sont, à cet égard, pas suffisantes si le bien-fondé de la prétention du demandeur n'est pas re- connu simultanément (arrêt 4A_379/2019 du 4 décembre 2019 consid. 9.3.1 et les réf. citées). L'intérêt du demandeur à l'interdiction, c'est-à-dire le risque que ses droits soient violés à l'avenir, doit exister au moment du prononcé du jugement (ATF 124 III 72 consid. 2a). L'action en constatation de l'article 9 al. 1 let. c LCD est subsidiaire aux actions défen- sives; elle présuppose que les droits du demandeur ont fait l'objet d'une atteinte, que celle-ci a pris fin - ce qui exclut l'action en cessation -, qu'elle ne menace pas de se reproduire de façon imminente - ce qui exclut de prononcer une interdiction -, mais que le trouble qu'elle a créé subsiste. Ce dernier peut notamment consister en une impres- sion défavorable qui subsisterait auprès du public nonobstant la fin de l'atteinte. Il peut également s'agir pour le demandeur de mettre un terme à une situation juridique incer- taine afin de dissuader le défendeur de recommencer (FORNAGE, op. cit., n. 27 ad art. 9 LCD). Ce cas de figure peut se présenter lorsqu'une nouvelle atteinte n'apparaît pas imminente au point de justifier son interdiction, mais que l'on ne peut toutefois exclure, au vu des circonstances de l'espèce, que l'auteur récidive, si bien que le demandeur dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. L'intérêt du demandeur à la constatation, c'est-à-dire le trouble qui subsiste au- delà de l'atteinte, doit exister lorsque le tribunal rend sa décision (FORNAGE, op. cit.,

n. 28 ad art. 9 LCD). La publication du jugement (art. 9 al. 2 in fine LCD) doit elle aussi répondre à un intérêt légitime et actuel de celui qui la requiert. La seule violation du droit de la concurrence ne suffit pas à ordonner une telle mesure, qui ne sert pas à exprimer une désapprobation ou à assouvir un désir de revanche, mais doit permettre au lésé de rétablir une position de concurrence injustement entamée,

- 19 - (arrêt 4C.139/2003 du 4 septembre 2003 consid. 7.1). Elle vise à réparer les effets dom- mageables de l'acte illicite et à prévenir le risque de la continuation de l'atteinte auprès de la clientèle du lésé, ainsi qu'à dissiper le trouble provoqué par l'auteur de la violation de la loi. Elle a pour but de neutraliser les effets de la perturbation du marché et de conserver ou reconstituer la clientèle du lésé (TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, 2e éd. 1996, p. 1025). 7. 7.1 Dans la présente affaire, la demanderesse se plaint de différents actes de concurrence déloyale qu'elle impute indistinctement à W _________ GmbH, X _________ GmbH, Y _________ et Z _________. Il convient, en premier lieu, d'exa- miner quels comportements s'avèrent illicites et déloyaux afin d'en cerner les auteurs et de déterminer contre qui l'action a été légitiment introduite. 7.1.1 Alors que V _________ GmbH avait mis un terme à son partenariat avec X _________ GmbH, Y _________ a publié, sur le site internet de W _________ GmbH, une offre de bons pour un saut à l'élastique en Valais. L'offre était fictive, puisqu'il n'a pas été établi qu'une telle activité était possible depuis un autre site que le pont de F _________, exploité par V _________ GmbH, laquelle vendait désormais seule les billets pour cette prestation. Par ailleurs, la description faite du saut à l'élastique en Valais était faussement limitative, tant en ce qui concerne les prérequis relatifs à l'âge et au poids, que les disponibilités en terme de dates. Quant à la hauteur du pont depuis lequel l'activité pouvait être pratiquée en Valais, elle était inexactement abaissée à 180 puis 140 mètres et directement mise en comparaison avec celle du barrage du Val Verzasca au Tessin, lequel était ainsi décrit comme étant "beaucoup mieux", "beaucoup plus haut" et offrant une décharge d'adrénaline "nettement supérieure". X _________ GmbH était en outre mentionnée sur le site www.G _________ comme "base" de l'activité de saut à l'élastique proposée en Valais. Il résulte de ce qui précède que Y _________ a, via le site internet de W _________ GmbH, fait de la publicité pour des bons de saut à l'élastique en Valais alors que dite société ne vendait pas ce genre de produit. La référence à X _________ GmbH comme "base" de l'activité ainsi proposée rendait l'affirmation d'au- tant plus vraisemblable que cette société avait déjà vendu des billets pour sauter à l'élas- tique en Valais du temps de son partenariat avec la demanderesse. Ces indications, inexactes, étaient propres à attirer l'attention des personnes intéressées par un saut à l'élastique en Valais, soit des clients potentiels de V _________ GmbH, qui visitaient le site internet litigieux, ou contactait W _________ GmbH, et se voyaient ainsi proposer

- 20 - des bons pour des activités similaires. Ce comportement était objectivement de nature à désavantager V _________ GmbH dans sa lutte pour accroître sa clientèle. Il tombe sous le coup de l'article 3 al. 1 let. b LCD. 7.1.2 La page internet de W _________ GmbH décrivait encore l'activité de saut à l'élas- tique au Tessin - pour laquelle elle vendait effectivement des bons - de façon particulière avantageuse. Ceci n'eut pas été déloyal si, pour ce faire, elle n'avait pas fourni de fausses informations sur les possibilités d'exercer cette même activité en Valais. En ef- fet, l'activité de bungee jumping depuis "un pont" valaisan présentée, de façon fictive - la partie défenderesse ayant été incapable de préciser, en cours de procès, de quel site il s'agissait -, était de moindre qualité par rapport à la prestation que pouvait offrir V _________ GmbH, seule société autorisée à proposer, à titre professionnel, du saut à l'élastique dans le canton. Mis en lien avec ces données, les superlatifs utilisés pour vanter l'offre de saut à l'élastique du concurrent tessinois ("beaucoup mieux", "beaucoup plus haut", "nettement supérieure") apparaissent déloyaux au sens de l'article 3 al. 1 let. b in fine LCD. L'image trompeuse ainsi véhiculée auprès du client avait également pour effet indirect de dévaloriser l'activité commerciale de la demanderesse. N'en dé- plaise aux défendeurs, il importe peu que V _________ GmbH n'ait pas été visée nom- mément; en tant que prestataire de saut à l'élastique en Valais, elle était nécessairement impactée par la désinformation dont s'est servie Y _________ pour sur-promouvoir l'un de ses concurrents et fausser le choix du client. Il est, à cet égard, éloquent que, quelques jours après que M _________, intéressée par un saut à l'élastique en Valais, a dit à Y _________ que le trajet jusqu'au Tessin était pour elle dissuasif, celui-ci ait modifié le libellé de son offre en ligne en ajoutant la phrase: "Croyez-nous cela vaut la peine de venir au Tessin!". La volonté d'avantager un tiers concurrent au détriment de la demanderesse était ainsi manifeste. 7.1.3 Au gré des démarches judiciaires entreprises à son encontre, Y _________ a modifié le contenu du site www.G _________, sans pour autant mettre un terme à son comportement déloyal avant le 27 mai 2019, date à laquelle il est établi qu'il a retiré l'offre fictive de bons pour un saut à l'élastique en Valais. La mention "non disponible pour l'instant" qui accompagnait l'offre en question au début de l'année 2019 ne saurait en particulier en supprimer le caractère déloyal. Le client moyen comprend en effet de cette indication que l'offre existe, mais qu'elle est momentanément indisponible, ce qui est inexact. Ce procédé restait donc apte à attirer les potentiels clients de la demanderesse vers W _________ GmbH, qui leur offrait ensuite une alternative à l'activité de saut à l'élastique en Valais prétendument indisponible.

- 21 - 7.1.4 L'on ne discerne en revanche pas en quoi le contenu du site www.G _________ créerait un risque de confusion au sens de l'article 3 al. 1 let. d LCD, étant rappelé que cette disposition spéciale ne vise pas tout parasitage, mais uniquement celui susceptible de générer auprès du public une erreur sur l'identité de l'offrant. Or, W _________ GmbH, qui prétendait vendre des bons pour une activité de saut à l'élas- tique en Valais afin de capter les clients potentiels de la demanderesse, ne faisait pas croire à ceux-ci qu'ils bénéficieraient d'une prestation de V _________ GmbH alors qu'il s'agissait en réalité de celle d'un concurrent. Autrement dit, les clients n'étaient pas trom- pés sur l'origine commerciale de la prestation proposée. De même, hormis l'effet dévalorisant induit par une promotion déloyale du concurrent tessinois (cf. supra consid. 7.1.2 in fine), le contenu du site www.G _________ ne déni- grait pas les prestations de V _________ GmbH. 7.1.5 L'instruction a permis de démontrer qu'à l'été 2018, plusieurs personnes souhai- tant pratiquer le saut à l'élastique en Valais ont contacté W _________ GmbH et ont reçu de Y _________ l'information inexacte selon laquelle il n'était plus possible de sauter depuis le pont de F _________, tantôt pour des raisons de sécurité - ce qui constitue sans nul doute un dénigrement de l'activité de V _________ GmbH -, tantôt car le site avait définitivement fermé. Cette dernière affirmation donne elle aussi une image néga- tive de la demanderesse, qui paraît ainsi avoir mis la clé sous la porte. Ces assertions mensongères, portées à la connaissance non seulement des interlocuteurs de Y _________ mais, on ne peut l'exclure, de tiers nantis de celles-ci par le bouche-à- oreille, sont propres à jeter le discrédit sur les affaires de la demanderesse et à détourner du pont de F _________ les amateurs de saut à l'élastique. Il s'agit là d'une concurrence déloyale au sens de l'article 3 al. 1 let. a LCD. 7.1.6 Il est également établi qu'en octobre 2018, Y _________ a prétendu être en me- sure, moyennant l'encaissement d'un supplément, de prolonger la durée de validité d'un bon acquis, du temps du partenariat entre V _________ GmbH et X _________ GmbH, pour un saut à l'élastique au pont de F _________. Ce comportement est susceptible d'être appréhendé par l'article 2 LCD, puisqu'il faisait faussement croire à un lien entre l'activité commerciale de la demanderesse et celle de W _________ GmbH et permettait à cette dernière d'en retirer un avantage financier. Ce point souffre cependant de rester indécis, dans la mesure où la demanderesse n'a pris aucune conclusion, ni constatatoire, ni en remise de gain, en lien avec ces faits nouvellement invoqués le 17 septembre 2019. Or, la cause étant soumise à la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC).

- 22 - 7.2 Sur le vu des considérants précédents, il appert que Y _________ et W _________ GmbH, qui se voit imputer les actes de son gérant en tant qu'organe for- mel (art. 55 al. 2 CC et art. 809 al. 2 CO), ont adopté un comportement déloyal et illicite. A la lumière des faits établis, l'on ne saurait, en revanche, adresser un même reproche à Z _________, respectivement à X _________ GmbH. Rien ne permet, en particulier, d'affirmer que cette société ait participé à induire le public en erreur en se présentant comme "base" de l'activité de saut à l'élastique en Valais proposée sur le site www.G _________, dont le contenu était déterminé par Y _________. 8. 8.1 Le 13 juin 2019, la demanderesse a retiré sa conclusion en cessation de l'atteinte. Le motif de ce retrait - pertinent pour le sort des frais (cf. infra consid. 9.1) - réside dans le fait que Y _________ a supprimé l'offre fictive de bons pour un saut à l'élastique en Valais du site www.G _________, mettant fin à la violation en cours des droits de V _________ GmbH. 8.2 Admise à titre provisionnel, la conclusion en interdiction reprise au fond par la de- manderesse ne résiste pas à l'examen. De jurisprudence constante, celui qui veut faire reconnaître en justice une obligation de s'abstenir doit décrire avec précision, dans ses conclusions, le comportement à interdire. La partie adverse, si elle succombe, doit en effet savoir concrètement ce qu'elle ne peut désormais plus faire; de même, les autorités d'exécution voire de poursuite pénale, si elles sont saisies, doivent pouvoir agir sans qu'une appréciation juridique du comportement litigieux ne soit encore nécessaire (arrêt 4A_584/2017, 4A_590/2017 du 9 janvier 2019 consid. 10.1). Or, la conclusion de la demanderesse tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur l'activité de saut à l'élastique en Valais, en par- ticulier sur celle offerte par V _________ GmbH, est par trop étendue et ne répond à aucun intérêt concret. Elle va au-delà de ce que la loi proscrit, puisque de telles indica- tions ne sont illicites que si elles sont de nature à léser les intérêts économiques ou les droits de la personnalité d'autrui. Même recevable, cette conclusion devrait être rejetée, faute de pouvoir considérer le risque d'atteinte comme imminent. Les actes déloyaux dénoncés ont pris fin il y a près de trois ans maintenant. Depuis le retrait par Y _________ de l'offre de saut à l'élastique en Valais du site www.G _________, les potentiels clients de la demanderesse ne sont plus susceptibles d'être accaparés de façon illicite par W _________ GmbH, pour être

- 23 - ensuite redirigés vers des prestataires concurrents. L'offre en question n'a pas été réin- troduite, bien que les intéressés soient demeurés convaincus d'être dans leur droit. Le sort réservé aux conclusions constatatoires de la demanderesse (cf. infra consid. 8.3.1 et 8.3.2) leur donne tort sur ce point et lève ainsi toute controverse dont ils auraient pu être amenés à profiter à l'avenir. 8.3 Dans le cas particulier, il y a en effet lieu d'admettre que la cessation de l'atteinte en cours de procès n'a pas totalement annihilé le trouble causé à la demanderesse. Vu l'attitude adoptée par son adverse partie, elle dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de ses droits. Malgré la reddition d'une décision de mesures provisionnelles, le dépôt d'une dénonciation pénale et l'ouverture de la présente procé- dure à son encontre, Y _________ n'a retiré qu'en mai 2019 l'offre fictive publiée en ligne, tentant auparavant de contourner l'injonction à lui faite le 26 novembre 2018 par une - fausse - indication d'indisponibilité. Pire, pour justifier le retrait de l'offre litigieuse, les défendeurs se sont prévalus d'une attitude soi-disant déloyale de la demanderesse. Ils ont maintenu cette position juridique jusqu'aux plaidoiries finales, si bien qu'il s'avère encore aujourd'hui nécessaire de clarifier la situation juridique pour pallier un risque de réitération qui, s'il n'est pas imminent, subsiste néanmoins. V _________ GmbH a donc un intérêt légitime et actuel aux constatations qui suivent. 8.3.1 Il est constaté le caractère illicite de l'offre de saut à l'élastique en Valais publiée jusqu'en mai 2019 sur le site internet www.G _________ dans la mesure où elle avan- tageait l'activité de tiers, au Tessin, au détriment de l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________. 8.3.2 Il est constaté le caractère illicite des informations données par Y _________ et W _________ GmbH visant à faire croire, de manière erronée, que l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________, aurait cessé et/ou ne présenterait pas les garanties de sécurité suffi- santes. 8.4 La demanderesse sollicite finalement la publication du présent jugement sur le site www.G _________. Pour rappel, cette mesure doit permettre de rectifier l'image erronée laissée auprès du public par un comportement déloyal et suppose, dès lors, la persis- tance d'un tel trouble. Or, l'on ne saurait retenir que les indications inexactes publiées sur internet respectivement fournies au téléphone par Y _________ ont encore une in- fluence non négligeable sur la concurrence défavorable à V _________ GmbH. Dans le dernier cas, le dénigrement a touché un nombre restreint d'individus, qui, depuis, ont

- 24 - aisément pu être instruits de la vérité en s'informant notamment plus avant sur l'exploi- tation du pont de F _________. S'agissant de l'offre accessible en ligne jusqu'en mai 2019, sa portée était beaucoup plus vaste. Dans les faits, l'impact sur la clientèle de la demanderesse a cependant été limité, puisque seule une part marginale de ses clients transitait par ce biais. Vu le temps écoulé depuis la suppression de l'offre illicite, force est de constater que ceux qui s'intéressent à sauter à l'élastique en Valais n'ont plus de motif de s'adresser à W _________ GmbH, quand bien même ils auraient, par le passé, été amenés à croire que cette société vendait des bons pour cette activité. Dans ces conditions, la publication apparaît à ce jour comme une mesure excessive et dispropor- tionnée. La demanderesse relève qu'en raison des mots-clés choisis par Y _________ pour dé- finir le chemin d'accès à la page internet sur laquelle figurait l'offre litigieuse, les per- sonnes s'informant sur l'activité de saut à l'élastique en Valais grâce à un moteur de recherche en ligne sont actuellement encore orientées vers le site www.G _________, qui apparaît dans les premiers résultats. S'il est exact que les termes composant l'URL d'un site web ont un impact sur son référencement par les moteurs de recherche, l'on ignore cependant - et la demanderesse ne l'a pas établi - si et, le cas échéant, à quelle fréquence, ce référencement est actualisé. Or, dans le cas particulier, où un partenariat existait entre X _________ GmbH et V _________ GmbH, dans le cadre duquel cette dernière admettait qu'une publicité en vue de la vente de billets pour ses prestations soit faite sur le site internet de W _________ GmbH - ce qui justifiait l'usage d'une adresse web contenant des termes descriptifs de l'activité de saut à l'élastique depuis le pont de F _________ -, l'on ne peut exclure que le référencement qu'elle déplore ne résulte de cet état de fait. Il ne saurait, par conséquent, être remédié à cette situation par l'imposi- tion aux défendeurs d'une publication du présent jugement. 9. 9.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l'article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le deman- deur lorsque le tribunal n'entre pas en matière ou en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entière- ment gain de cause, les frais sont répartis en fonction du sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appré- ciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonc- tion du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

- 25 - En l'occurrence, la demanderesse obtient gain de cause sur le principe, dès lors qu'elle s'est plainte, à juste titre, d'un comportement déloyal. En tant qu'elle était dirigée contre Z _________ et X _________ GmbH, son action était cependant mal fondée. Pour ce qui concerne le retrait de la demande en cessation de l'atteinte, il n'apparaît pas justifié de retenir une succombance de V _________ GmbH, dans la mesure où, en mettant fin aux agissements illicites en cours de procès, la partie défenderesse a privé d'objet ce volet de l'action. Les conclusions défensives de la demanderesse ont été admises à titre provisionnel mais non au fond, du fait notamment de la durée de la présente procédure. Enfin, V _________ GmbH l'emporte sur la moitié de ses conclusions constatatoires. Tout bien considéré, il convient de répartir les frais à raison de 4/5èmes à la charge de Y _________ et de W _________ GmbH, solidairement entre eux, et de 1/5ème à la charge de V _________ GmbH. 9.2 L'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière; il tient également compte des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]; art. 96 CPC). Pour une valeur litigieuse de 50'000 fr., l'émolument de justice oscille entre 1800 et 6000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). En l'occurrence, vu l'ampleur moyenne de la cause et son degré ordinaire de difficulté, les frais judiciaires sont fixés à 4000 fr. et tiennent compte des débours d'huissier, par 50 fr. (art. 10 al. 2 LTar). Quant aux frais de la procédure de mesures provisionnelles, ils ont été arrêtés à 1500 francs. Vu les avances effectuées par l'instante et demanderesse (1500 fr. en la cause TCV C2 xxx; 4000 fr. et 200 fr. en la cause TCV C1 xxx), Y _________ et W _________ GmbH, débiteurs solidaires, verseront à V _________ GmbH 4400 fr. à titre de remboursement d'avances. Le solde d'avances de 200 fr. sera restitué par le greffe du Tribunal cantonal à V _________ GmbH. 9.3 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens, tant pour la procédure de mesures provisionnelles que pour celle au fond. Les dépens s'entendent, en particulier, des frais du conseil juridique, soit ses honoraires et débours (art. 95 al. 3 let. b CPC; art. 4 al. 3 LTar). Ils sont fixés d'après les critères énoncés ci-avant et tiennent compte du temps utilement consacré à l'affaire par le conseil (art. 27 LTar). Pour une valeur litigieuse de 50'000 fr., ils oscillent entre 5800 et 8200 fr. en procédure ordinaire (art. 32 al. 1 LTar).

- 26 - Dans les autres affaires - y compris les procédures sommaires ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final (art. 32 al. 1 LTar a contrario) -, ils sont fixés entre 1100 et 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar). En cas de disproportion manifeste entre la rémunération due selon le tarif cantonal et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). En la cause TCV C2 xxx, l'activité de l'avocate de l'instante a essentiellement consisté à formuler une requête de mesures provisionnelles et à participer à l'audience du 12 novembre 2018, au cours de laquelle elle a déposé une détermination écrite, antici- pée par fax le 9 novembre 2018. Les six heures consacrées, selon le décompte fourni par Me Preti, à la rédaction de la requête apparaissent justifiées. Tel n'est en revanche pas le cas du poste - 3h30 - retenu pour la préparation et la participation à l'audience précitée. En effet, trois jours avant celle-ci, l'avocate avait déjà consacré trois heures à la rédaction d'une détermination, ce qui ne prête pas le flanc à la critique, mais équivaut à une étude suffisante du dossier en vue de la séance à venir. Vu la durée de celle-ci (2h10), le poste en question est ramené à deux heures et demi. Le simple envoi par e- mail de copies, notamment au client, représente un travail de secrétariat qui ne justifie pas d'allouer des honoraires d'avocat (arrêt 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 4.1), en sorte que la demi-heure d'activité dont le décompte fait état à ce titre jusqu'au 6 décembre 2018 est écartée. Pour le surplus, le temps globalement réservé à la correspondance de l'avocate avec sa cliente, la partie adverse et l'autorité de céans dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (1h30) n'est pas excessif; seul en sera décompté le recommandé adressé le 6 septembre 2018 à une autorité incom- pétente (10 minutes; 5 fr. 30). Compte tenu de ce qui précède, les dépens de l'instante sont arrêtés au montant arrondi de 3780 fr., TVA et débours, par 184 fr. 40, inclus. L'activité du mandataire de la partie intimée - qui n'a pas produit de note de frais - a été relativement moindre, puisqu'elle a pour l'essentiel consisté à prendre connaissance de la requête, à se déterminer par écrit sur celle-ci et à participer à l'audience du 12 novembre 2018. En réservant d'autres opérations utiles, notamment de correspon- dance, il apparaît approprié de retenir une activité globale de quelque huit heures et d'arrêter les dépens de la partie intimée au montant arrondi de 2300 fr., TVA et débours inclus. Pour la rédaction de l'action au fond, le décompte produit par la demanderesse fait état de dix heures de travail, poste qui, au vu de la procédure préalable de mesures provi- sionnelles, peut raisonnablement être ramené à huit heures, les faits et arguments

- 27 - juridiques soulevés étant, en partie, similaires. De même, le dépôt de la réplique, intro- duisant d'autres faits sans modifier les conclusions de la demande, justifie une activité de quatre heures, tandis que les deux heures consacrées à la détermination sur duplique ne sont pas critiquables. Les débats d'instruction - qui ont duré 45 minutes -, aux cours desquels la demanderesse a allégué deux faits nouveaux et pris une conclusion addi- tionnelle en paiement ne nécessitaient guère plus d'une heure de préparation, si bien que le poste y relatif est ramené à deux heures. Le temps consacré aux déterminations déposées les 17 septembre 2019 (env. 45 min.) et 12 octobre 2020 (1h) apparaît justifié sur le vu de leur contenu. Pour le reste, abstraction faite du simple envoi de copies, la mandataire de la demanderesse a consacré quelque 3h15 à des opérations de corres- pondance ne pouvant être déléguées au secrétariat, ce qui, sur la période considérée - plus de deux ans et demi -, n'est pas excessif. Les frais liés à l'activité déployée par l'avocat de V _________ GmbH au Tessin n'ont en revanche pas être indemnisés céans. Eu égard finalement à la durée de la dernière audience du procès (1h), les dépens de la demanderesse en la cause TCV C1 xxx sont arrêtés au montant arrondi de 6380 fr. TVA et débours, par 220 fr. 80, inclus. Quant à l'activité de Me Cottagnoud, elle a essentiellement consisté en le dépôt d'une réponse et d'une duplique, d'une détermination spontanée le 9 octobre 2019, de divers courriers, ainsi qu'en la participation à deux audiences, si bien que le temps nécessaire à la défense des intérêts de la partie défenderesse est estimée à 14 heures, justifiant des dépens de 4000 fr., TVA et débours compris. Vu la clé de réparation des frais et après compensation des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.4), Y _________ et W _________ GmbH, débiteurs solidaires, verseront à V _________ GmbH une indemnité de 6868 fr. à titre de dépens dans les causes TCV C2 xxx et TCV C1 xxx ([3780 fr. x 4/5 - 2300 fr. /5] + [6380 fr. x 4/5 - 4000 fr. /5]). Par ces motifs,

Prononce

1. Il est pris acte du retrait de la demande en cessation de l'atteinte. 2. La demande en paiement est irrecevable. 3. La demande en interdiction de l'atteinte est irrecevable.

- 28 - 4. La demande en constatation du caractère illicite de l'atteinte est rejetée, en tant qu'elle est dirigée contre Z _________ et X _________ GmbH. 5. La demande en constatation du caractère illicite de l'atteinte est partiellement admise, en tant qu'elle est dirigée contre Y _________ et W _________ GmbH. 6. Il est constaté le caractère illicite de l'offre de saut à l'élastique en Valais publiée jusqu'en mai 2019 sur le site internet www.G _________ dans la mesure où elle avantageait l'activité de tiers, au Tessin, au détriment de l'activité de saut à l'élas- tique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________. 7. Il est constaté le caractère illicite des informations données par Y _________ et W _________ GmbH visant à faire croire, de manière erronée, que l'activité de saut à l'élastique offerte par V _________ GmbH depuis le pont suspendu de E _________ à F _________, aurait cessé et/ou ne présenterait pas les garanties de sécurité suffisantes. 8. La demande en publication du jugement est rejetée. 9. Les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles (TCV C2 xxx), par 1500 fr., et de la procédure au fond (TCV C1 xxx), par 4000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et de W _________ GmbH, à raison de 4/5èmes, et de V _________ GmbH, à raison de 1/5ème. Y _________ et W _________ GmbH, débiteurs solidaires, verseront à V _________ GmbH 4400 fr. à titre de remboursement d'avances. Le solde d'avances, par 200 fr., est restitué par le greffe du Tribunal cantonal à V _________ GmbH

10. Y _________ et W _________ GmbH, débiteurs solidaires, verseront à V _________ GmbH 6868 fr. à titre de dépens dans la procédure de mesures pro- visionnelles (TCV C2 xxx) et dans la procédure au fond (TCV C1 xxx).

Sion, le 28 mars 2022